Ca de versaille 23 janvier 1996
Ajouté le mardi 09 mars 2010 par
willoo
Commentaire dans droit privé - droit civil des biens
Document: Commentaire de l'arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour de cassation en sa première chambre civile / Droit Civil des Biens (4 pages)
Extrait:
L'exigence posée par l'article 1134, aliné 3 du Code civil impose que toutes conventions légalement formées ''[...] doivent être exécutées de bonne foi''. Il s'agit dans cet article de prévenir, de contrôler ou de sanctionner une quelconque déloyauté de l'une des parties au contrat.
En l'espèce, il s'agit d'un contrat de distribution d'eau entre la Compagnie Générale des Eaux (la CGE) et l'Office public d'habitations a loyer modéré du Val-d'Oise (l'Office).
La CGE, fournisseur d'eau, assurait la distribution de l'eau à divers immeubles appartenant à l'Office public d'habitations à loyer modéré du Val-d'Oise. Dès l'origine, la CGE a omis de facturer les fournitures concernant deux immeubles de l'Office public d'habitations à loyer modéré du Val-d'Oise. Se rendant compte de son omission, la CGE , dans la limite de la prescription, décide de poursuivre l'Office en paiement. L'Office, tout en reconnaissant sa dette, forme une demande reconventionnelle ayant pour objet qu'il lui soit accordé des dommages-intérêts équivalent au montant de sa dette envers la CGE.
Un arrêt est rendu par les juges du fond le 30 septembre 1993 (la cour d'appel de Versailles), qui donne satisfaction à la demande de l'Office. Les juges du fond ont ainsi retenu que '' rien ne faisait obligation à l'Office de détecter l'absence de facturation'', quand bien même l'Office était débiteur des fournitures. De plus la CGE, en tant que société créancière, a causé une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles de distribution d'eau, en n'ayant pas facturé ses fournitures de manière régulière; ce qui aurait permis à l'Office une gestion correcte des deux immeubles. Cette faute entraînant ''un préjudice né de l'accumulation d'une dette, dont la méconnaissance légitime a empêché la répercution sur les locataires,..''. Autrement dit, le créancier, pour la cour d'appel de Versailles est responsable d'avoir pris l'initiative d'un recouvrement et, de ce fait ''rend'' le débiteur libéré de sa créance sur le motif de sa croyance en la bienveillance de son créancier.
La CGE forme donc un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d'appel de Versailles.
Pour la Cour de cassation, les juges du fond ont bien constaté que les immeubles étaient destinés à un usage locatif, mais sans en déduire que le loueur ''ne pouvait ignorer être débiteur du coût de la consommation d'eau'' et que ce coût est censé être récupéré sur les locataires. Pour la Cour de cassation, sous le visa de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, l'Office est tenu d'exécuter son contrat le liant avec la CGE de bonne foi. Ainsi l'Office se devait de vérifier si la CGE avait réellement procédé à la facturation des fournitures.
Plan:
I) Une faute dans les obligations contractuelles du créancier
II) Le devoir d'honnêteté incombant au débiteur
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