Le rôle du ministère public en procédure civile et pénale

Résumé de la fiche

Document: Le rôle du ministère public en procédure civile et pénale, exposé de 20 pages

Extrait: En effet, le ministère public ne bénéficie pas de l'indépendance de ses confrères du Siège, puisqu'il est notamment soumis au principe de soumission hiérarchique, et chapeauté par le Ministre de la Justice. Par ailleurs, cette dépendance a été justifiée par le fait qu'il n'officie pas en matière juridictionnelle. En effet, son rôle n'est pas de dire le droit à proprement parler, mais de représenter la Société avec le seul dessein de protéger l'ordre public.

Plan:
I ? une unité de fondement de l'intervention du ministère public en matière civile et pénale
II ? les différentes modalités de l'intervention du ministère public en procédure civile et pénale

Quelques extraits (10% maximum) Le rôle du ministère public en procédure civile et pénale

[...] Elle s’organise selon trois modalités : - art 425 CPC : le ministère public doit avoir communication : o des affaires relatives à la filiation, à l’organisation de la tutelles des mineurs, à l’ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs ; Pour application, on peut citer un arrêt de la 1ère Civ du 7 oct 1990, qui énonce que le Ministère public est nécessairement une partie jointe si une action met en cause la filiation ou une créance de subsides o des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l’article L 653-8 du code de commerce o Le ministère public doit aussi avoir communication de toute les affaires dans lesquelles la loi dispose qu’il doit faire connaître son avis - art 426 CPC : le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir - art 427 CPC : le juge peut décider d’office la communication d’une affaire au ministère public communication judiciaire On l’a vu précedement dans le cas des articles 425 et 427, le ministère public doit obligatoirement donner son avis. Un fois de plus son statut de magistrat emporte pour conséquence qu’il n’est pas soumis aux mêmes exigences procédurales que les parties. En effet, il n’a pas à accomplir d’acte de procédure pour participer à l’instance. Néanmoins, en tant que magistrat, il peut aussi être récusé. [...]

[...] Le Ministère public, par le choix qu’il opère, représente la société en imprimant sa hiérarchie de valeurs sociales (en cas de mesures alternatives et de poursuites notamment). Nous pouvons ici citer Jean PRADEL qui rappelle que notre droit consacre le principe de l'opportunité de la poursuite quant à la mise en mouvement de celle-ci (art al. 1er, c. pr. pén.), mais pas, malgré le silence de la loi, quant à l'exercice de celle-ci : de la sorte, une fois que la poursuite a été lancée, elle doit suivre son cours sans que le parquet puisse de quelque façon que ce soit l'arrêter, un peu à la manière du chef de gare qui, après avoir donné l'ordre de départ au chauffeur de la locomotive du train, ne peut plus par la suite ordonner l'arrêt de ce train Le principe d’opportunité de l’intervention du Ministère public en matière civile ne lui confère toutefois pas la possibilité de s’immiscer arbitrairement dans toutes les instances. [...]

[...] Certains auteurs considèrent que tout citoyen dispose implicitement d’un droit à voir les délinquants sanctionnés, conférant ainsi une légitimité à l’action du Ministère public. Le fondement de l’intervention du Ministère public en pénal reposant strictement sur l’ordre pulic semble difficilement contestable. En effet, dès les premières heures de l’histoire du procès pénal, la défense de la Société a été la pierre angulaire de la matière pénale. Toutefois, le rôle croissant de la victime au cours du procès pénal se révèle critiquable dans le sens où sa place rentre dans une dimension de laquelle elle était originellement exclue. [...]

[...] Une fois la condamnation devenue définitive, il a le droit de requérir la force publique pour assurer cette exécution. Le Procureur peut aussi suspendre ou fractionner (pour une durée inférieure à 3 mois) une peine de police ou une peine correctionnelle non privative de liberté (article 708 al CPP). Encore une fois en matière pénale, l’entité particulière qu’est le parquet amène de nombreux questionnement quant à la tenue d’un procès pénal équitable EFFECTIF. Quant à la matière civile, lorsque le Ministère public agit en qualité de partie jointe, le juge du siège se voit en partie soustraire l’appréciation de l’application de la loi, alors confiée au parquet. [...]

[...] Le principe du contradictoire Lorsque le JLD envisage une DP, il procède à débat contradictoire réunissant le MP, le mis en examen et son avocat (art CPP). Le principe de l’égalité des armes Depuis 1999, suite à une condamnation CEDH, toutes les parties ont le même droit d’appel en matière contraventionnelle. Notons que diverses dispositions tendent à rééquilibrer les deux parties. En effet, le législateur a introduit des dispositions contradictoires par exemple lorsque le JLD envisage une DP, il procède alors à un débat contradictoire réunissant le MP, le mis en examen et son avocat (art CPP). [...]

Document publié le 17/05/2009
Typefiche
Extensiondoc
Pages 23
Catégorie
Droit privé & contrat
Civil
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